Zoubida Reghay – Docteur, experte genre et consultante – Mars 2021
Le Maroc a signé et ratifié la plupart des instruments internationaux[1] relatifs à l’instauration et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’égalité de genre.
Ce faisant, il s’est engagé politiquement à promouvoir les droits des femmes, droits politiques, civils, socio-économiques, culturels et environnementaux. En effet, la Constitution de 2011, en affirme la nécessité de « bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe »[2] , consacre[3] l’égalité et la parité entre les sexes. Elle vise à renforcer cet engagement par la création de nouveaux mécanismes institutionnels dédiés au respect et à la promotion des droits humains notamment des femmes, ainsi que d’autres mécanismes entièrement dédiés à la question de l’égalité et de la parité entre les hommes et les femmes tels que l’Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes formes de Discrimination (APALD).
En plus, selon l’article 31 de la Constitution, le Maroc s’engage à œuvrer, en tant qu’Etat, qu’établissements publics et que collectivités territoriales, à assurer un accès[4] égal des femmes et des hommes, entre autres, aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat, à l’éducation, à l’emploi et au développement durable.
Aussi à travers sa Constitution, le Maroc, en consacrant[5] la suprématie des conventions internationales, qu’il a ratifiées, sur les lois nationales et s’engageant ainsi à harmoniser ces dernières avec les instruments internationaux, s’oblige de réformer sa législation et institutions relatives à la promotion de l’égalité des genres.
La politique d’institutionnalisation de l’approche genre dans les institutions publiques est un chantier lancé depuis 2002. Elle consiste en, non seulement, la prise en compte systématique et transversale de l’aspect genre dans toutes les politiques et les actions (politiques/actions sensibles au genre) de ces institutions, mais aussi en leur organisation interne. Depuis l’adoption de ces dispositions, le Maroc aurait enregistré d’importantes avancées législatives[6] et institutionnelles[7] en matière de promotion de l’égalité entre les sexes.
L’institutionnalisation de l’approche genre dans les politiques publiques sous-entend l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques et actions publiques sensibles au genre.
On entend par une politique ou action sensible au genre toute politique ou action sensible aux particularités des hommes et des femmes, autrement dit celle qui prend en considération les préoccupations, les expériences et les spécificités de la vie de chaque sexe dans toutes ses étapes (l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation) tout en visant l’élimination des discriminations et des inégalités, et la promotion de l’égalité entre eux dans le domaine de ses compétences.
Dans la mesure où elles considèrent les besoins spécifiques[8] et les intérêts stratégiques[9] aussi bien des hommes que des femmes et sachant que les inégalités entre les hommes et les femmes sont[10] des inégalités de droits et d’accès aux droits, d’accès et de contrôle des ressources et des bénéfices, et d’influence (prise de décision) au sein du ménage, des communautés et de la société, les politiques et les actions publiques sensibles au genre permettent aux femmes tels qu’aux hommes de jouir et d’accéder aux mêmes droits, opportunités et devoirs aussi bien dans la sphère privée que public, d’accéder et contrôler les ressources et leurs bénéfices et ce pour acquérir une autonomie aussi bien morale que matérielle et enfin d’être capable de prendre des décisions à toutes les échelles aussi bien micro que méso et macro.
De la sorte, la gendérisation des interventions publiques (Gender-mainstreaming)[11] permet l’instauration d’une démocratie participative et représentative et des droits humains, et la réalisation d’un développement durable, équitable et égalitaire.
Nous tentons, à travers le présent article, d’analyser quelques actions de certains acteurs publics. Pour ce faire, nous posons les questions suivantes :
- Est-ce que l’approche genre, a été adoptée en tant qu’approche transversale et intersectorielle, ou si elle est demeurée une approche sexospécifique identifiant les femmes en tant que groupe d’intérêt particulier parmi d’autres, et partant définissant leurs besoins comme relevant des compétences exclusives du Ministère ?
- Quels sont les effets directs et indirects des mesures adoptées, qu’elles soient de nature corrective, préventive ou incitative, sur la vie des femmes ?
- Ont-elles pu éliminer ou réduire les inégalités et les discriminations existantes dont souffrent les femmes et promouvoir l’égalité aussi bien dans la vie publique que privée ?
Comme cet article a été rédigé dans le cadre d’une thèse de doctorat qui porte sur «Féminisme associatif et conditions de travail des ouvrières agricoles au Maroc, cas des ouvrières agricoles des fraises », les acteurs publics, sujet de cette lecture, sont ceux dont le domaine de compétences comporte la réponse à certains besoins et problèmes vécus par les ouvrières agricoles, aussi bien dans leur vie professionnelle que personnelle (horaires de travail longs, conditions et moyens de transport inhumains, harcèlement sexuel, salaires dérisoires, sécurité sociale, etc.).
Cette lecture est réalisée sur la base d’une revue documentaire et des entretiens semi-structurés[12] effectués avec des personnes ressources au sein de ces établissements publics.
I. Acteurs publics directement concernés
I.1. Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social
Généralement[13], le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social (MFSEDS) a pour mission, en plus de la contribution au développement social, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière de promotion de la condition des femmes, de l’enfance et de la famille et de promouvoir les droits des personnes âgées et celles en situation de handicap.
Spécifiquement[14], en coordination avec les parties concernées, le Ministère est chargé, entre autres, de l’accompagnement et le suivi de la mise en œuvre des programmes de promotion des droits de la femme et de renforcement de sa situation juridique et sa participation au développement social. Aussi, il est chargé de l’élaboration et la mise en œuvre des programmes visant le renforcement de la famille et la promotion sociale des enfants.
Le Ministère est chargé[15] aussi de la coordination de la Commission Ministérielle pour l’Egalité et la présidence du Comité Technique Interministériel pour le suivi de la mise en œuvre du « Plan Gouvernemental pour l’Egalité » (PGE).
Pour assurer[16] ses missions diversifiées, le Ministère dispose, en plus de ses services déconcentrés de deux établissements qui sont eux aussi représentés territorialement à savoir l’Entraide Nationale et l’Agence de Développement Social. Pour assurer la formation en matière d’action et d’assistance sociale, il dispose d’un institut de formation « Institut National de l’Action Sociale » à Tanger. Aussi il a mis en place l’Observatoire[17] National de Violence à l’égard des Femmes qui se compose des représentant.e.s des différents départements ministériels concernés par la question, de la société civile et des centres de recherche universitaire.
Un Comité de Genre[18], constitué en 2014 et dans lequel sont représentées les différentes directions du Ministère, est chargé de la transversalité de la question de l’égalité et l’équité de genre dans les politiques, les programmes et les actions de toutes les directions du Ministère.
Contexte et réalisations en lien avec le genre
Selon une enquête[19] nationale réalisée en 2009 par le HCP, 62,8% des femmes âgées de 18 à 64 ans ont subi au moins un acte de violence durant leur vie, soit près de 6 millions de femmes. Le type de violence le plus fréquemment subi est la violence psychologique (48,4%) suivi de la violence physique (35,3%) et de l’atteinte aux libertés individuelles (31,3%) et enfin la violence sexuelle (23%). C’est dans le contexte conjugal où la prévalence est la plus forte soit 55%, « La violence à l’égard des femmes est d’abord urbaine. Elle est, en particulier, le fait de jeunes, sa prévalence augmente avec la précarité socio-économique. »[20]. Selon le milieu, le risque de subir une violence est plus urbain[21] que rural. Précisément, la femme urbaine est exposée plus que la femme rurale au risque de violence physique conjugale de 12,7%, de la violence sexuelle de 35,4% et 7,8% de la violence psychologique. Encore, « les citadines sont victimes, d’une manière plus significative, des violences dans l’espace public alors que les rurales sont plus exposées dans l’espace conjugal et familial. »[22]
En termes d’âge, l’enquête a révélé, pour les victimes, qu’à la différence d’une année le risque de violence diminue de 1,9% pour la violence conjugale, de 2,2% la violence sexuelle et de 0,7% la violence psychologique ; pour les auteurs d’agressions physiques dans les lieux publics sont des jeunes de moins de 35 ans, soit 60%.
Quoique ces chiffres soient alarmants, ils ne reflètent pas la réalité de l’ampleur des violences subies par les femmes. D’après le CNDH[23], l’ampleur des violences physiques et sexuelles connaît une sous–estimation dans les résultats de l’enquête du HCP parce que les femmes souvent ne portent pas plaintes auprès des autorités compétentes et ce pour des contraintes sociales, par peur de représailles et de la pudeur. En plus, les relations sociales de genre font que les femmes apprennent à s’adapter aux exigences de l’espace public pour éviter toute sorte de violences à leur égard.
Les femmes et les filles subissent d’autres formes de violence à savoir le mariage précoce et la polygamie. Certes, le mariage des mineures est encore répandu dans plusieurs pays sauf qu’au Maroc la situation reste alarmante. Selon une étude[24] du Ministère de la Justice et des Libertés le nombre de mariage des mineur(e)s a presque doublé en une période de dix ans en passant de 18 341 en 2004 à 35 152 en 2013 représentant respectivement 7,75% et 11,4% des mariages. Ces mariages sont autorisés par les juges et représentent 85,46% des demandes d’autorisation de mariages déposés auprès des juges en 2013 contre 88,81% en 2004. L’étude du Ministère n’informe pas sur les autorisations accordées par sexe mais comme la majorité écrasante de ces demandes concernent les filles, soit 99,02% en 2004 et 99,79% en 2013 (38 331 demandes pour les filles contre 379 pour les garçons en 2004 et respectivement 43 416 contre 92 en 2013), il serait de même pour les autorisations accordées et on pourrait conclure que les filles représentent la majorité écrasante du nombre des mariages des mineur(e)s. Selon le milieu, le Ministère informe seulement sur les demandes d’autorisation et non pas sur le taux des autorisations accordées. Ces informations illustrent que le mariage des mineur(e)s a tendance à prendre plus place dans le milieu urbain plus que le milieu rural. On note ainsi dans le milieu urbain 51,79% des demandes d’autorisation en 2013 contre 47,50% en 2004.
Concernant la polygamie, le taux d’autorisations accordées par le Ministère pour les demandes de mariages polygames n’a pas connu une régression du fait que, selon ladite étude, 31,35% des demandes relatives à l’autorisation de mariages polygames déposées auprès des tribunaux de la famille durant l’année 2013 ont été acceptées par les juges contre 31,02% en 2006 (pas de données pour 2004 et 2005).
Regard selon le genre sur certaines actions
Le Maroc a réalisé des avancées en matière de réformes relatives à la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et ce en retirant ses réserves sur les articles de la CEDEF notamment l’Article 16 relatif au mariage et à la vie de famille et en consacrant l’égalité entre les sexes en droits civils dans la Constitution. Toutefois, nombreuses dispositions du Code de la Famille sont discriminatoires envers les femmes telles que l’Article 16, l’Article 20 et l’Article 21.
Alors que le Maroc est signataire de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CDE) et que son Code de la Famille fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans, l’Article 20 du Code de la Famille donne habilité au juge d’autoriser le mariage des mineur.e.s sous certaines conditions et sans pour autant qu’il précise un seuil minimum pour la dérogation à l’âge légal.
Selon le Ministère de la Justice et des Libertés, entre 2004 et 2013, le nombre des mariages des meneur.e.s a presque doublé, comme mentionné ci-haut, et dont les filles représentent 99%. Ces mariages, évidemment, résultent des demandes d’autorisation déposées auprès des juges par le tuteur dont celles concernant le mariage des filles mineures représentent 99,4%. Le nombre de ces autorisations devraient diminuer depuis 2004, l’année d’effectivité du Code de la Famille, cependant, il a connu une augmentation de 88,8% à 92,2% entre 2006 et 2010 pour diminuer légèrement à 85,5% en 2013.
Apparemment, au lieu d’être une exception telle que prévue par la loi, cette mesure devient presque la règle. Encore plus, ce phénomène de mariage des mineur.e.s qui concernaient en majorité le milieu rural, désormais commence à s’établir dans le milieu urbain, en 2013, 48,21% de ces mariages sont enregistrés[25] dans les villes. En plus, la majorité de ces filles ne sont pas d’accord pour leur mariage précoce ce qui le qualifie de mariage forcé[26].
En 2014, deux propositions de loi ont été présentées au parlement par deux groupes parlementaires quoiqu’ils forment la majorité du gouvernement leurs propositions ont été opposées. Alors que le Parti du progrès et du socialisme (PPS), appuyé par les groupes parlementaires de l’opposition et par la société civile féminine et des droits humains, demande l’abrogation des articles 20[27] et 21[28]du Code de la Famille et le respect total de son article 19, le Parti de la justice et du développement (PJD) auquel appartient la ministre du Ministère souhaite limiter l’âge concerné par les deux articles à 16 et 17 ans. Ajoutons que, c’est bien ce Ministère qui « constitue le pivot central en matière de protection des enfants et de promotion de leurs droits »[29].
Certes, ces chiffres sont considérables, pourtant ils restent loin de ce qui existe réellement dans la société marocaine. En fait, en plus des mariages des mineur.e.s autorisés par les juges, il ne faut pas oublier les mariages coutumiers qui ne sont pas légalisés ou légalisés plus tard en s’appuyant sur l’Article 16 du Code de la Famille qui fait partie des compétences du Ministère, encore un domaine où il représente encore le pivot central.
Etant un dispositif, comme son nom l’indique aussi, de protection des droits de toute la famille notamment la femme et les enfants, et comme le mariage coutumier à (la fatiha) prive l’épouse et les enfants de leurs droits aussi bien juridiques que sociaux et moraux, le Code de la Famille protège ces droits à travers son article 16, qui stipule que si le document d’acte de mariage n’a pas pu être officialisé en temps opportun à cause d’empêchements majeurs, le tribunal peut reconnaître ce lien.
Cet article, qui a été instauré en 2004 comme mesure pour une période transitoire d’effectivité de 5ans et puis prolongé pour la deuxième fois pour devenir 15 ans, a été élaboré en considération des difficultés et contraintes que connaissaient les familles surtout dans le milieu rural telles que l’enclavement, la lourdeur et la lenteur des procédures administratives ce qui demande des va et vient qui reviennent chers pour les familles[30]. Sauf qu’il est instrumentalisé par certains hommes et certaines familles pour contourner les articles du Code de la Famille relatif à l’âge minimal du mariage (Article 19)[31] et les deux articles relatifs à la polygamie[32] (articles 40[33] et 46[34]).
Selon une étude réalisée en 2013 par l’Association Initiatives pour la Promotion des Droits des Femmes (IPDF-Meknès) au niveau des villes de Meknès, Fès et Khénifra, « 25% de l’échantillon des femmes concernées par cette étude et ayant obtenu des verdicts positifs à leurs demandes de reconnaissance du mariage étaient âgées de 10 à 15 ans au début de leur mariage, alors que 46% des verdicts positifs ont concerné des filles mineures au moment de la conclusion du mariage »[35]. Parmi les lacunes de cet article est qu’il n’exige pas le certificat de célibat à aucune personne des concernées par la demande du mariage aussi n’oblige pas le juge à demander auprès de leur situation familiale ou de mener une enquête relative à cette question s’il estime que la situation l’exige.
Cette situation et ses conséquences néfastes[36] sur les femmes, qui (les conséquences) ne sont certainement pas ignorées par le Ministère, n’ont empêché[37] ce dernier de prolonger la période d’effectivité de cet article pour une deuxième fois pour atteindre 15 ans[38] sans aucune mesure d’accompagnement pour limiter son exploitation. Et ce bien que les associations féministes, conscientes de l’ampleur des retombés négatives de cet article sur les femmes et les enfants, ont mené, avec l’appui de certains groupes parlementaires des partis progressistes, des campagnes de plaidoyer pour lutter contre son instrumentalisation dans le mariage des mineures et de la polygamie et ce par son abrogation ou son amendement.
Encore, le Ministère, en partenariat avec le Ministère de la Justice et des Libertés, a élaboré une nouvelle loi n° 103.13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes qui vient d’être adoptée par le parlement en février 2018. Cette loi, certes, représente une avancée dans le chantier des réformes législatives au Maroc et une nouvelle marche dans le processus de protection des femmes et des filles au Maroc de toutes les formes de violences. Toutefois, elle présente certaines lacunes de forme et de fonds.
D’abord, il est à signaler que la durée de vie du processus d’adoption de cette loi est de dix ans. Ce processus a été entamé depuis 2008 pour que finalement, suite aux nombreuses mobilisations depuis 2006 des mouvements sociaux pour les droits des femmes, cette loi soit adoptée définitivement en 2018. Cette longue durée exprime nettement la réserve du Ministère à prioriser une question aussi importante que stratégique qu’est la mise en place d’une législation pour lutter contre les violences à l’égard des femmes quoique ces dernières (les violences) soient qualifiées, selon la déclaration de l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1993, non seulement de violation des Droits humains des femmes mais aussi un problème de santé publique des femmes et des enfants qui, de plus, entrave au développement du pays.
En forme, ladite loi ne contient pas de préambule qui devrait décrire ses objectifs et les références internationales et nationales relatives aux droits humains des femmes et la lutte contre les violences à l’égard des femmes.
De fonds, la loi ne répond pas aux normes d’une loi qui vise la lutte contre la violence à l’égard des femmes de par qu’elle n’intègre pas le principe de la « diligence voulue »[39] recommandée par les Nations Unies qui appelle les autorités compétentes à l’établissement d’enquête pour chercher les preuves, la prévention à la violence, la protection et la prise en charge des victimes et leurs enfants et la sanction des auteurs de violence. Aussi, la loi est pauvre en matière de définition des différentes formes de violences faites aux femmes ce que peut constituer certaines failles juridiques. Ces failles juridiques peuvent avoir comme conséquences la légitimation ou la justification de certaines formes de violences à l’égard des femmes.
Les associations féministes contestent d’une part le contenu de cette loi mais aussi leur mise à l’écart dans le processus d’élaboration et validation de cette loi. Ces associations considèrent cette mise à l’écart par Le Ministère une violation de leur droit constitutionnel à l’information[40] et à la participation au processus d’élaboration de politiques publiques, mais aussi une non-reconnaissance du cumul de leurs expérience et leur expertise en matière de promotion de droits humains des femmes et de lutte contre les violences à l’égard des femmes. « Comment expliquer que l’expertise reconnue du mouvement féminin n’aie pas été sollicitée pour l’élaboration de la loi ? Le mouvement féminin a créé de longue date un ensemble de réseaux de centres d’écoute et d’assistance psychologique et juridique pour les femmes victimes de violence »[41], témoigne l’ancienne ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité (2007-2011).
Le CNDH[42], de sa part, avait émis[43] 41 avis et recommandations en 2016 sur le projet de loi n°103.13 dont un concerne l’intégration d’un article dans le projet de loi relatif à l’élaboration d’un Plan national de prévention de la violence à l’égard des femmes et ce dans un délai qui ne dépasse pas une année après l’entrée en vigueur de la loi. Le Conseil a aussi, en qualifiant le mariage forcé et la polygamie de pratiques préjudices[44] selon la définition du comité de la CEDEF et le comité du CDE, recommandé la garantie de la mise en œuvre stricte de l’âge minimum au mariage (18 ans), l’abolition de l’autorisation du mariage polygame et la prévention des sanctions à l’encontre des tuteurs et des époux adultes et polygames en cas de non-respect de la loi.
I.2. Ministère du Travail et de l’insertion Professionnelle
Le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales est chargé[45], en général, de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière du travail, de l’emploi et de la protection sociale ainsi que l’évaluation de leurs plans d’action. Tout précisément, il s’occupe, entre autres, et en coordination et concertation avec les ministères et les organismes concernés, de l’élaboration des stratégies, des actions et des mesures et la proposition des textes législatifs et réglementaires en matière du développement de l’emploi, du travail et de la protection sociale, et de la réalisation des études et de recherches et la proposition des actions pour l’amélioration des capacités du marché de l’emploi. Il a aussi comme mission la promotion des négociations collectives entre les partenaires sociaux et la promotion, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des régimes relatifs à la sécurité et la protection sociale et la couverture médicale des salarié.e.s.
Pour assurer un travail de proximité et faciliter l’accès de sa population cible à ses prestations, le Ministère a mis en place, dans le cadre de la politique de déconcentration[46], des services déconcentrés composés de directions[47] régionales et provinciales. Il dispose aussi d’agences à savoir l’ANAPEC et la CNSS et qui aussi ont des antennes régionales.
Contexte et réalisations en matière de genre
Selon le CNDH[48], le fort déséquilibre entre la participation des femmes et des hommes à la vie active affecte considérablement le taux d’activité global au Maroc qui ainsi compte parmi les plus bas du monde, soit 46,4% en 2016[49] alors qu’en 1999 a été de 54,5%. Cette diminution est expliquée, entre autres par celle du taux d’activité des femmes. Selon le HCP, le taux d’activité[50] des femmes a diminué entre 1999 et 2016 de 30,4% à 23,6% contre respectivement 79,3% et 70,8% chez les hommes. Ceci montre que le taux d’activités des femmes est plus que 3 fois inférieur à celui des hommes et que bien moins que le quart des femmes seulement qui sont actives sur le marché du travail. Ceci prive le pays de la moitié de son potentiel de production des richesses du fait que les femmes représentent 50,18% de sa population.
Selon toujours le CNDH, en général, les femmes se concentrent dans les secteurs d’activités qui exigent peu de qualification. En 2012, 66,8% des femmes sont sans diplôme, contre 57,5% chez les hommes, et 60% d’elles travaillent dans l’agriculture. En milieu rural, ces taux atteignent respectivement presque 80% et 60%. Ces profils des femmes les poussent à être dans des emplois précaires et « ne relèvent d’aucun régime de travail ou de couverture sociale. »[51].
Etant conscient de cette situation et en réponse à ses engagements internationaux et nationaux dans le processus d’institutionnalisation de l’approche genre dans ses politiques publiques, le Ministère, en collaboration avec les autres acteurs publics concernés par la promotion de l’emploi des femmes, met en œuvre des actions dans ce sens.
Regard selon le genre sur certaines actions
En matière de protection sociale, le Ministère a réalisé en 2014 une étude[52] portant sur l’amélioration de la connaissance selon le genre du système de protection sociale au Maroc. Elle a pour objectif, d’une part, l’identification selon le genre des discriminations et dysfonctionnements en matière de couverture sociale et médicale dans le secteur privé et, d’autre part, la proposition des mesures de correction des lois et des réglementations relatives à la lutte contre les discriminations de genre dans le système de la protection sociale.
Certes, l’étude a détecté certaines inégalités de chance entre les hommes et les femmes en matière de couverture sociale telles que « l’importance de la population féminine inactive, l’ampleur du travail non salarié et du secteur informel qui échappent à la couverture sociale et l’importance de l’effectif des femmes en situation précaire (occupées dans des activités à faible qualification et à valorisation réduite). »[53] Sauf que la déclaration « l’absence de ségrégation directe selon le genre en matière de protection sociale. En effet, les textes législatifs prévoient une égalité des droits entre les hommes et les femmes »[54], reste discutable.
Selon le CNDH, les régimes de sécurité sociale sont discriminatoires directement et indirectement à l’encontre des femmes. Indirectement, de par leur modèle de gestion axé sur le salariat formel, évidemment dominé quantitativement par les hommes, ces régimes excluent une grande partie de la population active dans les secteurs non protégés, notamment les femmes, du champ de la protection sociale. Directement, « ces régimes sont fondés sur le postulat que toutes les femmes ont des époux pour les entretenir »[55]
Plus, l’étude « Genre et droit à la sécurité sociale au Maroc » réalisée en 2016 par l’Association Démocratique des Femmes au Maroc (ADFM) a montré que quoique les femmes cotisent également aux hommes elles ne bénéficient pas de toutes les prestations de la protection sociale au même pied d’égalité que les hommes. Cette étude a fait ressortir plusieurs inégalités de genre directes et indirectes. Parmi les inégalités de genre directes, l’étude a cité que « l’article 35 du régime des pensions civiles, relatif à la réversion de la pension aux orphelins, ne concerne que les orphelins d’un père fonctionnaire, au moment où les orphelins d’une mère fonctionnaire sont traités dans le cadre de l’article 36 de la section III intitulée « Cas particuliers ». Sachant que la fonction publique est de plus en plus féminisée et que les orphelins du fonctionnaire homme et femme jouissent des mêmes droits, il aurait été plus approprié de les traiter dans le cadre du même article et non pas en tant que « cas particuliers ». »[56].
Par ailleurs, elle indique que « les enfants sont rattachés d’office au régime du père et sont privés de la couverture lorsqu’il en est lui-même exclu. Lorsque seule la mère est assurée, elle ne peut rattacher ses enfants à sa propre couverture que pour autant qu’elle en ait la garde (en cas de divorce) et/ou que son mari ne soit pas soumis à l’obligation de s’assurer. Si les deux conjoints sont assujettis à l’AMO, chacun d’eux relève obligatoirement de l’organisme de son employeur et les enfants sont rattachés à la couverture du père, même lorsque son régime est moins favorable[57]. »[58].
Concernant les inégalités de genre indirectes évoquées dans l’étude on peut citer « moins représentées dans l’économie formelle, les femmes ne peuvent pas cotiser autant que les hommes à des régimes d’assurance sociale. Lorsqu’elles perçoivent une pension dans un tel régime, elle est calculée de la même façon que celle des hommes, c’est-à-dire en fonction du salaire et de la durée de cotisation. L’inégalité de traitement entre hommes et femmes naît du fait que les femmes occupent souvent des postes moins bien rémunérés que ceux occupés par les hommes, sont susceptibles d’avoir des périodes de cotisation plus courtes, soit parce qu’elles interrompent leur carrière pour s’occuper de leurs enfants ou prendre soin d’autres personnes, ou parce qu’elles sont encouragées à quitter le marché du travail plus tôt que les hommes. »[59].
En matière d’inspection et de contrôle du respect des normes et des conditions de travail, selon le Rapport Genre 2017, « les inspecteurs du travail veillent sur l’application effective des dispositions légales relatives à la femme au travail. Ils assurent, également, la sensibilisation des employeurs sur les bienfaits de l’égalité entre les deux sexes et son impact sur la paix sociale et la productivité de l’entreprise. Au titre de l’année 2015, les inspecteurs du travail ont effectué 17 661 visites aux différentes unités de production afin de veiller au respect des dispositions du code de travail relatives à la protection des droits des femmes au travail. »[60]. « Les agents d’inspection du travail ont, également, enregistré 43 943 observations au cours de ces visites d’inspection dot 1 627 observations relatives au salaire, 173 concernant l’emploi et 1 369 observations concernant la promotion. Aussi, 174 observations relatives à la protection de la maternité et 171 observations relatives au travail de nuit ont été relevées. »[61]. Certes, le nombre des visites et des observations relevées lors de ces visites est important, sauf que la corrélation entre le nombre et les conditions de travail des inspecteurs/inspectrices de travail, et le nombre des entreprises à inspecter et contrôler pousse à questionner sur la suffisance quantitative et la qualité de ces visites. En fait, le Maroc, en tant que membre de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), selon les articles 1[62] et 11[63] de la Convention (n° 81) sur l’inspection du travail de 1947 et les articles 3[64] et 15[65] de la Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture) de 1969 qu’il a ratifiées respectivement le 14 mars 1958 et le 11 mai 1979, a le devoir, non seulement, de créer un système d’inspection et du contrôle des établissements industriels, de commerce et d’agriculture mais surtout de mettre à sa disposition les moyens humains et matériels pour l’accomplissement de son devoir.
Selon le Ministère[66], le nombre des inspecteurs/inspectrices du travail, en 2016, est de 412 personnes dont 66 personnes au niveau central (16%) et 346 personnes (84%) réparties sur les services déconcentrés du pays. Parmi ces dernier.e.s, seulement 293 qui sont des pratiquant.e.s sur le terrain. Les autres sont soient des directeurs/directrices régionaux/ régionales (9) ou provinciaux/provinciales (44).
En connaissance de la diversité et la multiplicité des tâches[67]des inspecteurs/inspectrices de travail et des établissements à inspecter et contrôler et, selon le Ministère[68], « en considération du nombre de la population active (11 083 000 personnes), le nombre des établissements affiliés à la CNSS (220 000 établissements), le nombre des salarié.e.s (3 001 000 personnes) en plus du secteur informel, on déduit que :
- e. inspecteur/inspectrice s’occupe de plus de 1 000 établissements soumis à l’inspection du travail ;
- e. inspecteur/inspectrice s’occupe de 15 000 salarié.e.s ;
- Sachant que chaque inspecteur/inspectrice doit effectuer en moyenne 200 visites d’inspection par an, la durée nécessaire pour accomplir la mission d’inspection dans la totalité des établissements est estimée de 5 ans. »[69]
Ajoutons à cela, le manque de moyens logistiques comme les moyens de transport[70] pour se rendre dans les lieux à inspecter et le problème de sécurité physique des inspecteurs/inspectrices. En fait, ces derniers/dernières s’exposent à des risques de sécurités lors des visites d’inspections de certaines entreprises et surtout des exploitations agricoles « Souvent à l’inspection en arrivant à une exploitation agricole, comme on ne peut pas nous interdire d’entrer on utilise d’autres manières de le faire comme par exemple nous faire attaquer par les chiens. Comme ça l’inspecteur ne peut accuser le propriétaire, ce dernier se prétend ne pas pouvoir contrôler la présence des chiens errants dans l’entourage. La loi doit prévenir la sécurité des inspecteurs en mettant à leur disposition des agents des forces auxiliaires par exemple, cela les protègera et leur donnera aussi plus de poids à leur mission.», témoigne[71] un inspecteur de travail. Sans oublier qu’en plus de ces difficultés, « ce qui démotive encore plus les inspecteurs de travail est l’absence de disposition correctives. L’action de l’inspecteur de travail se limite à des simples sanctions à travers une procédure administrative longue, lente et inefficace », ajoute[72] un autre inspecteur de travail.
Le même problème se pose pour la nouvelle loi relative au travail domestique. En fait, le Maroc dispose depuis août 2017 d’une loi qui gère le travail domestique, la loi n°19-12. Certes, le Ministère a le mérite, en collaboration avec d’autres institutions publiques compétentes, d’avoir pu faire ressortir le secteur du travail domestique de l’informel au formel, le Maroc est le seul pays arabe qui dispose d’une telle loi qui gère un secteur fortement féminisé et exploitant les enfants. Aussi, cette loi protège les personnes travailleuses de maisons en imposant à l’employeur/employeuse l’établissement d’un contrat et la réalisation des visites médicales à ses propres frais au profit de l’employé.e., en interdisant à l’employeur/employeuse de faire travailler l’employé.e la nuit ou de lui demander d’utiliser des produits d’entretien et de ménage à risques, en fixant le salaire minimum et en accordant un repos hebdomadaire et un congé annuel payés.
Toutefois, cette loi reste discriminatoire à l’encontre de cette catégorie et connaît des limites. En fait, parmi les discriminations, en dépit des pressions internationales[73] et des revendications de la société civile pour la défense des droits humains notamment des femmes et des enfants, le gouvernement marocain a adopté cette loi en gardant l’âge minimum du travail domestique à 16 ans au lieu de 18 ans tel que reconnu par les engagements internationaux du Maroc et par le Code du Travail. Aussi, le salaire minimum est fixé à 60% du salaire minimum garanti par le Code du travail pour un nombre d’heures qui atteint 48 heures par semaine. Cette différence est expliquée par prétexte que certaines travailleuses domestiques logent chez la famille employeur/employeuse ce qui représente une partie du paiement « en nature », toutefois, ce n’est pas toujours le cas encore plus avec les changements socioculturels que connait la société marocaine. Ce qui aggrave la situation avec cette loi est bien la garantie du respect de ses articles par les employeurs/employeuses.
De par sa connaissance du contexte culturel de la société marocaine, l’inspection et le contrôle du respect des articles de cette loi connaîtront certainement des obstacles pour accomplir leur mission. Il est à penser à quel degré le corps d’inspection et d’assistance sociale sera permis à accéder aux maisons[74], espace privé, pour vérifier si l’employeur/employeuse respecte les règlements en matière de travail domestique. Encore plus, ces employé.e.s domestiques, comme ceux/celles d’autres secteurs, en cas où ils/elles sont conscient.e.s de leurs droits, ne dénoncent pas leur employeurs/employeuses de peur de représailles ou de perdre leur travail qui est souvent la seule source de survie pour eux/elles et leur famille.
Dans le cadre de l’institutionnalisation de l’approche genre des politiques publiques et de l’instauration d’une culture d’égalité des chances au sein de l’administration publique, le Ministère est dans l’obligation de multiplier ses efforts pour renforcer le corps d’inspection. D’ailleurs, si dans une société patriarcale, le corps d’inspection de travail de sexe masculin souffre de problèmes de sécurité qu’on est-il de la situation des femmes inspectrices ?
I.3. Département de l’Agriculture
Rattaché au Ministère de l’Agriculture et la Pêche Maritime, le Département de l’Agriculture a pour mission[75] principale l’élaboration et la mise en œuvre de la politique gouvernementale relative au domaine de l’agriculture et le développement rural. Précisément, il est chargé, entre autres, de la définition et la mise en œuvre de la politique de l’aménagement agricole et des stratégies pour l’amélioration et la restructuration des structures du secteur agricole et de la gestion des ressources en eau pour l’irrigation et pour la mise à niveau des organisations professionnelles agricoles dans le cadre des filières de production, l’élaboration des textes législatifs et des mesures juridiques relativement à son domaine de compétence, l’élaboration des études et recherches relatives au domaine agricole et la collecte, l’analyse et la diffusion des statistiques agricoles. Il s’occupe aussi, en coordination avec les autorités gouvernementales concernées, de la proposition et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière du développement rural.
Pour répondre à ses différentes attributions, le Département se compose de plusieurs directions au niveau central, des directions régionales suivant la politique de régionalisation avancée (12 directions régionales) et des agences. Le Département dispose d’une cellule « Point focal genre ».
Contexte et réalisations en matière de genre
Les femmes représentent plus que la moitié de population rurale et assurent à un jeune âge, en plus des tâches domestiques et d’autres activités comme l’artisanat, des activités agricoles (l’élevage, l’entretien des cultures maraîchères, la cueillette, le jardinage, les travaux d’irrigation, la fertilisation du sol ou la moisson) qui constituent les principales ressources de revenus de leurs familles, mais elles demeurent vulnérables et ne bénéficient pas des mêmes chances d’égalité et d’équité que les hommes en matière d’accès aux droits, d’accès et de contrôle des ressources et de la prise de décision.
Ayant la conviction qu’un réel développement agricole durable n’est réalisable qu’à travers une valorisation de l’apport des femmes rurales aussi bien que celui des hommes ruraux et en remédiant aux différentes situations de leur discrimination pour honorer ses engagements, en matière de droits humains des femmes travailleuses agricoles relativement à ses compétences, internationaux (PIDESC[76], CEDAW[77], les conventions de l’OIT[78], OMD[79], etc.), le Département élabore et met en œuvre des programmes et des stratégies prenant en compte le genre.
Regard selon le genre de certaines actions du Département
La gestion de la question de genre et d’égalité entre les sexes au sein du Département est assurée par une équipe constituée en «Point focal genre» qui est représenté par le Service de Planification et de Pilotage affilié à la Division de la Vulgarisation rattachée à la Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche (DEFR). Cette équipe se compose « de 3 personnes chargées du suivi de l’intégration de l’approche Genre dans les actions du Ministère, et intervenant dans les domaines de la promotion socio-économique de la femme, du développement rural ainsi que du travail des enfants. »[80].
Certes, le Département est parmi les premières institutions publiques à mettre en place un point focal genre, toutefois, en considérant l’ampleur de la responsabilité et de la mission du Département en matière de promotion du développement rural notamment la promotion des femmes rurales, on peut se poser la question quant à la qualité des prestations de cette équipe de trois personnes sachant que ses antennes régionales sont dédiées[81] à l’animation féminine telle que leur dénomination l’indique “Cellules Régionales d’Animation Féminine” (CRAF) et non pas à la réflexion relative à la question du genre et le suivi selon le genre des actions du Département.
Or, selon[82] l’Enquête Nationale sur l’Emploi réalisée par le HCP en 2012, neuf femmes rurales actives sur dix travaillent dans l’agriculture, presque 70% des femmes rurales actives occupent un emploi non rémunéré et ne relèvent d’aucun régime de travail ou de couverture sociale. Et comme l’a souligné le CNDH[83], dans son rapport de 2014, la précarité de l’activité féminine en étant une main d’œuvre occasionnelle circulant entre le secteur formel et informel tout particulièrement dans les filières fortement féminisées comme c’est le cas du textile en urbain et les exploitations agricoles en rural. En se référant à sa mission de développement rural, notamment d’élaboration des textes législatifs et des mesures juridiques relativement à son domaine de compétence, le Département, en coordination et en collaboration avec le Ministère de l’Emploi, devrait œuvrer à l’adoption de politiques sensibles au genre en matière de protection sociale de cette catégorie de femmes rurales.
Concernant les stratégies, le Département a élaboré, en 2008, une stratégie nationale agricole « Plan Maroc Vert » (PMV). Cette stratégie se base sur deux piliers, « le premier porte sur le développement d’une agriculture moderne répondant aux règles du marché en s’appuyant sur les investissements privés, à travers le financement de 700 à 900 projets pour un coût global de 10 à 15 milliards de DH annuellement. Le deuxième pilier concerne le développement d’une approche pour la lutte contre la pauvreté, à travers l’amélioration des revenus des agriculteurs les plus précaires, notamment dans les zones enclavées [……]. Dans ce cadre, il sera procédé à la mise en œuvre de 300 à 400 projets sociaux. »[84].
Si le processus d’institutionnalisation de l’approche genre et de la budgétisation sensible au genre est lancé depuis 2002 au Maroc et que la stratégie a été élaborée en 2008, cette dernière n’est pas sensible au genre, ainsi que l’a signalé le Département lui-même « Il est à noter que le Plan Maroc Vert n’intègre pas la dimension genre qui devrait être prise en compte dans toutes les composantes de la stratégie au lieu d’être traitée de façon isolée et cantonnée à l’animation féminine. »[85].
Même, quand le Département s’est rattrapé en gendérisant la mise en œuvre de la stratégie, seul le deuxième pilier est partiellement gendérisé. En fait, d’après une lecture des rapports genre depuis 2009 à 2017, la promotion des femmes rurales est réalisée à travers le développement de l’agriculture solidaire sous forme de création des activités génératrices de revenus (AGR) dans le cadre du pilier II et qui s’occupe de l’amélioration des revenus des agriculteurs les plus précaires et non pas dans les actions d’investissements privés dans le cadre du pilier I. Sans ignorer les limites des AGR dans l’autonomisation économique de ces femmes, celles-ci n’intègrent pas le renforcement du leadership et l’estime de soi chez ces femmes.
La promotion de l’entreprenariat féminin rural marocain se heurte à des contraintes considérables telles que l’accès des femmes rurales au foncier et aux crédits auprès des institutions formelles notamment agricoles. Cependant, les femmes rurales sont de plus en plus dans le besoin d’intégrer l’entreprenariat rural pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. En plus, il est à noter que le nombre des familles gérées par des femmes ont tendance à augmenter aussi bien en milieu urbain que rural. D’autant plus que les retombés socioéconomiques des changements climatiques sont considérables sur les femmes rurales que sur les hommes ruraux.
En fait, la vulnérabilité des femmes face aux changements climatiques, se traduit par l’exode des hommes des milieux ruraux à la recherche d’emploi en ville. C’est ainsi que les tâches quotidiennes et les responsabilités familiales aussi bien sociales qu’économiques des femmes rurales s’amplifient du fait que celles-ci adossent, en plus de leurs multiples tâches habituelles quotidiennes et des responsabilités familiales, celles qui étaient assignées à leurs époux, leurs pères ou leurs enfants avant leur départ en ville. En plus, il est à noter que même si l’entreprenariat féminin au Maroc est caractérisé par la très petite entreprise, « les entreprises appartenant ou gérées par des femmes emploient plus de femmes que celles appartenant ou gérées par des hommes (respectivement 50% et 21%) »[86].
Néanmoins, et compte tenu de ces conditions, le Département en collaboration avec les autres institutions publiques compétentes peine à prendre des mesures d’accompagnements juridiques et techniques en faveur des femmes rurales pour qu’elles puissent intégrer l’entreprenariat à tous ses échelles et non pas seulement à l’échelle de petites et moyennes entreprises telles que les coopératives ou les AGR.
II. Acteurs publics indirectement concernés
II.1. Ministère de la Santé
Selon l’Article 1 du Décret n° 2-94-285[87]relatif à ses attributions, le Ministère de la Santé a pour mission, au niveau international, pour répondre aux engagements internationaux du Maroc en matière de la santé, la participation aux actions de mise en application et de suivi des politiques sanitaires internationales. Au niveau national, il est chargé d’élaborer et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de la santé publique et de médicaments et produits pharmaceutiques. Il intervient aussi, en collaboration avec les autres départements publics concernés, dans les actions de promotion du bien-être physique, mental et social de la population. Il est également chargé d’assurer, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, le contrôle de l’exercice de professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques.
En matière d’égalité de genre, le Ministère de la Santé a mis en place un point focal genre au sein de la Direction de la Population.
Contexte et réalisations en matière de genre
Le Maroc a certainement réalisé des avancées en matière de la santé sexuelle et reproductive. Il est à noter que le taux de mortalité maternelle a baissé en se situant en 2016[88] à 72,6 décès pour 100 000 naissances vivantes contre 227 en 2004. Pourtant, les disparités entre le milieu urbain et rural restent considérables, soient[89] 73 décès pour 100 000 en milieu urbain contre 148 en milieu rural en 2011.
Certes, ces progrès sont le fruit de certaines mesures prises par le Ministère de la Santé telles que la généralisation de la gratuité de l’accouchement dans les établissements publics, « l’amélioration significative des indicateurs de suivi de la grossesse et de l’accouchement, ainsi que les mesures prises pour améliorer la prise en charge des soins obstétricaux d’urgence »[90]. Sauf qu’ils restent en deçà de ceux réalisés par les pays classés au même niveau de développement. D’un côté[91], les femmes ayant accouché dans les établissements publics en 2011 représentent au niveau national 73,6% contre 63% en 2004, mais selon le milieu, seules 62,7% des femmes en milieu rural qui ont accouché dans ces établissements contre 91,6% en milieu urbain. D’un autre côté[92], en matière de soins prénataux qualifiés, en 2011, au niveau national, 77,1% des femmes, contre 63% en 2004, ont reçu des soins prénataux qualifiés. Selon les milieux, en même année, 55% des femmes en milieu rural ont bénéficié de ce type de soins contre 92,1%.
Le Ministère fait face à un autre problème, en matière de santé sexuelle et reproductive, qu’est l’avortement clandestin. Il est vrai qu’il n’existe pas des chiffres officiels dans ce sens, mais des associations qui œuvrent dans le domaine estiment[93] que chaque jour entre 600 à 800 avortements clandestins sont pratiqués et dans des conditions hors normes ce qui provoque des mortalités maternelles, soit 13% de la mortalité maternelle au Maroc (687 morts par an). Ajoutons aussi le nombre des enfants abandonnés qui arrive à 150 enfants par jour.
Regard selon le genre sur certaines actions
Etant conscient que la bonne santé est “un bien-être physique, mental et social total, et pas simplement une absence de maladie ou d’infirmité”[94] et qu’avoir une vie saine n’est pas seulement un droit[95] fondamental de chaque être humain mais aussi un facteur déterminant et une préoccupation majeure du développement durable qui ne pourrait être réalisé qu’à travers une participation pleine et égale des hommes et des femmes, le Maroc reconnait dans sa nouvelle Constitution de 2011 le droit des hommes et des femmes à la santé, à l’accès aux soins de santé et à la couverture médicale et fait de développement sanitaire un des chantiers prioritaires de ses politiques publiques. Ainsi, il déploie des efforts considérables dans le domaine de la santé publique. Certes, grâce à ces efforts le Ministère a abouti à des progrès indéniables, toutefois, il fait face à des défis majeurs.
Il est vrai que, l’accès à la santé et aux soins ne dépend pas seulement des facteurs liés directement et seulement du Ministère de la santé mais aussi à d’autres facteurs qui ne dépendent pas du ministère tels que l’analphabétisme, la pauvreté, le manque d’infrastructures de base relatifs à l’accès à l’eau potable et la faible implication des ONG et du secteur privé dans l’offre des services de santé. Tout de même, en dépit des avancées[96] réalisées en matière d’accès à la santé particulièrement la santé sexuelle et reproductive, le secteur fait face à des obstacles liés directement au Ministère. Ces obstacles, tels que le manque de sensibilisation des populations sur les risques liés à la santé, le manque de personnel et la disponibilité d’infrastructures sanitaires en quantité et en qualité, entravent l’atteinte des objectifs du Ministère notamment ceux relatifs à la diminution du taux de la mortalité maternelle et la garantie de l’adoption transversale de l’approche genre dans ses actions et ses départements.
Effectivement, la question d’intégration de l’approche genre dans les politiques et les actions du Ministère fait partie des attributions de l’Unité de Lutte contre la Violence Fondée sur le Genre. Cette Unité ne figure pas dans l’organigramme du Ministère notamment de la Direction de la Population, qui représente le Ministère au sein du Réseau Interministériel pour l’Egalité des Sexes dans la fonction publique. Ce constat pousse à se questionner quant au poids et au positionnement de cette Unité au sein du Ministère pour veiller et s’assurer de la prise en compte de l’approche genre par tous les départements du ministère et aussi quant à la priorisation et la considération technique et politique de la question.
D’un autre côté, selon une étude[97] de l’ONDH, l’accès aux soins dépend[98], entre autres, d’une décision non personnelle mais plutôt collective (le mari, la belle-mère, le beau-frère en cas d’absence du mari) et par conséquent influencée par une hiérarchie générationnelle et de sexe et une dépendance économique du fait que l’accès physique aux établissements de santé a un coût (frais de transport et paiement des prestations). Une projection de ces facteurs sur l’accès des femmes aux soins, à l’éducation et à l’information, notamment dans le domaine de la santé en matière de sexualité et de reproduction, permet de déduire que ces facteurs résultent des rapports inégaux de genre et ont un impact différencié selon le sexe sur la population. Sans oublier[99], les fortes disparités d’accès aux structures de soins de santé reproductive entre les femmes urbaines et rurales et qui sont fortement remarquées dans les taux de la mortalité maternelle.
Il est certain que, dans le cadre du chantier national d’institutionnalisation de l’approche genre dans les politiques publiques entamé depuis 2002, le Ministère de la Santé, en prenant place dans ce chantier, est conscient de la situation des femmes et de la spécificité de leurs besoins. Pourtant, tels que d’autres départements publics, continue à élaborer[100] des politiques et stratégies publiques basées sur une approche sexospécifique au lieu d’une approche genre. Même la ventilation des statistiques par sexe connait des limites et des lacunes à titre d’exemple « la collecte d’information se focalise sur la fécondité des femmes alors que les hommes exercent un pouvoir non négligeable dans les décisions d’enfantement, […….] et l’absence de données sur la mortalité différentielle selon l’âge, le sexe et la cause. »[101].
Concernant l’avortement, la loi relative à l’autorisation des femmes à avorter, certes, une avancée pour un pays gouverné par une majorité d’un parti islamiste (PJD), sauf que cette loi reste restrictive. En fait, l’avortement est légalisé sous certaines conditions qui se limitent à la malformation fœtale, le viol ou l’inceste et en dehors de ces cas, la pratique de l’avortement est criminalisée d’un à cinq ans de prison. Toutefois, comme témoigne le président de l’Association Marocaine de la lutte contre l’Avortement clandestin (AMLAC), « Le terme ‘santé’ ne devrait pas être compris seulement comme la condition physique de la femme, mais aussi son bien-être psychique et social, selon la définition établie par l’Organisation mondiale de la santé »[102]. D’autre part, les grossesses non désirées augmentent le nombre des mères célibataires et des enfants nés hors mariage. Et en connaissance de mentalités marocaines et aussi la loi marocaine qui condamnent aussi bien ces enfants que leurs mères surtout quand celles-ci sont issues de milieux défavorisés, il est à imaginer les difficultés aussi bien juridiques que sociales que peuvent rencontrer ces mères et leurs enfants durant toute leur vie. Ajoutons à cela le phénomène de l’abandon des enfants.
La question de l’avortement est plus liée à la santé attendu que même les autres conséquences sociales et économiques renforcent plus la vulnérabilité liée à la santé du fait que les femmes « issues des milieux pauvres et défavorisés ont recours généralement à des moyens qui constituent un danger pour leur santé »[103]. Pour ces raisons, le Ministère, de par ses compétences et étant le pivot en la matière, est appelé à défendre une loi plus avant-gardiste pour protéger les femmes. Le CNDH, de son côté, a signalé que « s’il est vrai que l’avortement ne constitue jamais une solution et que les femmes qui y ont recours, y sont contraintes et forcées, pour autant, le législateur ne peut se substituer aux femmes et décider à leur place. Concernées au premier chef et subissant les conséquences physiques, sociales et économiques d’un avortement non sécurisé ou d’une grossesse non désirée, les femmes ont le droit de faire des choix en toute responsabilité, notamment les jeunes femmes célibataires issues de milieux défavorisés qui ont droit à une seconde chance et à un avenir. »[104]. D’ailleurs, comme en avait témoigné l’ancienne ministre du Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social « ce qu’il faut savoir, c’est que jamais une femme ne recourt à l’avortement uniquement par caprice »[105]
II.2. Agence Nationale de Lutte contre l’Analphabétisme (ANLCA)
Selon l’article 3 de la loi n° 38-09[106] qui porte sur sa création, l’Agence Nationale de Lutte contre l’Analphabétisme (ANLCA) a pour mission, d’abord, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et stratégies gouvernementaux en matière de lutte contre l’analphabétisme. Ensuite, il est responsable du développement et de la coordination des partenariats avec les différents acteurs publics et de la société civile concernés et de la coopération bilatérale et multilatérale pour le financement des actions de la lutte contre l’analphabétisme. Encore, il assure le renforcement de la recherche scientifique et la mise en place des outils statistiques et de suivi-évaluation liés au domaine de la lutte contre l’analphabétisme. Elle a également la mission de renforcer les capacités des différents intervenants en matière d’alphabétisation.
Pour assurer ses missions en matière de genre, l’Agence dispose[107] d’un point focal genre qui assure, d’une part, l’intégration de l’aspect genre dans toutes les interventions de l’Agence et, d’autre part, la coordination avec les autres intervenants du secteur public, de la société civile et de la coopération internationale en matière de lutte contre l’analphabétisme. Aussi l’Agence[108] est membre du Réseau de Concertation Interministériel pour l’Egalité des sexes dans la Fonction Publique (RCI).
Contexte et réalisations en matière de genre
Certes, le taux d’analphabétisme a baissé de deux tiers en une période d’un demi-siècle, soit entre 1960 et 2014, toutefois sa situation actuelle reste critique soit 87% en 1960 à 32% en 2014. En dépit des divers programmes et stratégies mis en place depuis 1960, l’analphabétisme touche encore une grande partie de la population marocaine notamment rurale et féminine.
En fait, selon l’Agence[109], le taux d’analphabétisme au Maroc est estimé à 32% en 2014 dont 57% sont des personnes rurales et 66% sont des femmes. Ce phénomène est considéré comme une caractéristique féminine et rurale. En même année, il a atteint un taux de 47,5% en milieu rural contre 22,6% en milieu urbain. Aussi, selon le sexe, ce phénomène est plus accentué parmi les femmes en atteignant 42,10% contre 22,20% chez les hommes.
D’après les statistiques de 2014, la tranche d’âge la plus touchée par l’analphabétisme est celle âgée entre 10 et 24 ans. En fait, le taux d’analphabétisme est de 3,7% et 10,8% pour, respectivement, la population âgée de 10 à14 ans et 15 à 24 ans.
Regard selon le genre sur certaines actions
Etant conscient que l’analphabétisme fait freins à la promotion des droits humains et au développement du pays, le Maroc, depuis des années, adopte des stratégies pour son éradication. Ainsi fut créé l’ANLCA en 2015, comme agence dédiée spécialement et uniquement à la lutte contre ce fléau. Avant 2015, la lutte contre l’analphabétisme a été l’affaire d’un département au sein du Ministère de l’Education Nationale.
Actuellement, l’ANLCA met en œuvre une nouvelle stratégie d’alphabétisation qu’elle a élaborée pour la période allant de 2015 à 2024. Elle vise la réduction du taux d’analphabétisme de 5% à l’horizon de 2024, l’éradication de l’analphabétisme des jeunes âgé.e.s de 15 ans à 24 ans et l’amélioration des compétences des personnes actives analphabètes et semi-analphabètes.
Selon les spécificités des populations cibles, la stratégie prévoit des programmes diversifiés[110]. Les programmes d’alphabétisation sont mis en œuvre dans le cadre des partenariats avec la société civile, le secteur public et les entreprises.
Selon des statistiques publiées par l’Agence dans son rapport[111] d’octobre 2017, 734 974 personnes ont bénéficié de ces programmes d’alphabétisation dont 56,78%, 40,96% et 2,26% sont assurés respectivement par les ONG, le secteur public et les entreprises. La population rurale représente 54,83% des bénéficiaires. Selon le sexe, les femmes représentent 90,91% des bénéficiaires. Selon l’âge, les personnes âgées de 15 à 24 représentent 9% contre 22% pour celles âgées de 25 à 34 ans, 38% âgées de 35 à 49 ans et 31% celles âgées de 50 ans et plus.
D’après le même rapport, les données relatant le nombre des bénéficiaires par année depuis 2012 jusqu’à 2017, on constate[112] une augmentation du nombre de personnes prises en charge par les ONG suivi par celui de personnes prises en charge par les acteurs publics. Aussi, le plus grand nombre des personnes prises en charge est celui réalisé dans le cadre des partenariats avec les ONG, soit 56,32%. Pourtant, les acteurs publics ont intérêt à s’impliquer davantage dans le chantier de lutte contre l’analphabétisme du fait qu’il influence beaucoup la réussite de leurs actions. Prenons par exemple le Ministère de la Santé qui affirme dans son « Rapport genre » que le niveau de vie et le niveau d’éducation de la mère sont des facteurs de risque sur le taux de mortalité infantile « A titre d’exemple, le taux de mortalité infantile s’établit à 33,9 pour 1 000 naissances vivantes pour les enfants issus des ménages pauvres (18,7 pour les riches) et à 31,8 pour les enfants dont la mère n’a pas de niveau d’éducation (20,5 pour les mères ayant un certificat d’études primaires). »[113].
Plus encore, le nombre de la population prise en charge par les entreprises a fortement diminué. En fait, en 2012-2013, ce nombre des personnes a atteint 7731 pour baisser à 5701 personnes en 2013-2014, 515 personnes en 2014-2015, 451 personnes en 2015-2016 et atteindre 22 personnes en 2016-2017. Il est vrai que l’intervention des acteurs publics dans la lutte contre l’analphabétisme entre dans le cadre de leurs engagements gouvernementaux tel que la mise en œuvre du Plan Gouvernemental pour l’égalité. Par contre, l’intervention des entreprises reste une volonté politique de celles-ci. Cette volonté politique dépend du niveau de la prise de conscience de l’entreprise quant à l’importance de la lutte contre l’analphabétisme pour son engagement social et pour le développement économique du pays. En outre, les emplois qui n’exigent pas une qualification ou un niveau d’instruction, tels que l’emploi dans les exploitations agricoles et dans les entreprises de textile, sont occupés surtout par un grand nombre de main d’œuvre féminine majoritairement analphabète. C’est pourquoi, pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de sa stratégie, l’Agence a intérêt à œuvrer pour la sensibilisation et la motivation de ces entreprises quant à l’intérêt et la valeur ajoutée de l’alphabétisation de leurs employé.e.s en termes économique et social.
En plus de la stratégie de 2015-2024, dans le cadre de l’opérationnalisation régionale et décentralisée du Plan Tamkine[114], l’ANLCA, en partenariat avec le Conseil de la Région de Tanger Tétouan Al Hoceima, met en œuvre au niveau de la Région, depuis 2017, le programme « Vers une politique régionale intégrée de lutte contre l’analphabétisme dans la région de Tanger Tétouan Al Hoceima ».
Conclusion
Au Maroc, l’institutionnalisation de l’approche genre dans les politiques publiques est instaurée depuis 2002. Bien avant, il adopte aussi l’approche intersectorielle. Ceci dit que chaque département ou institution est appelé à élaborer ses politiques et actions publiques selon une approche genre et une approche intersectorielle.
Autrement dit, tout département public doit élaborer des actions publiques sensibles aux spécificités des hommes et des femmes et considérant la relation de cause à effet de l’objet de ces actions avec celles des autres départements sectoriels.
L’approche genre (Gender-mainstreaming) vise à rétablir les inégalités, en termes de droit, d’accès et de contrôle des ressources et des bénéfices et d’influence, qui existent entre les hommes et les femmes. Elle a donc pour objectif de créer des changements dans les rapports entre les deux sexes en faveur de l’égalité ; et pour ce faire elle considère dans tout processus d’élaboration d’actions publique les mutations économiques, politiques et surtout sociales et culturelles de la société.
Cette lecture analytique selon le genre, effectuée ci-dessus, de quelques actions de certains départements publics a montré, d’un côté, que les départements adoptent une approche sexospécifique et non pas une approche genre. En fait, les actions publiques omettent les mutations que connait la société marocaine ; les discriminations dont souffrent les ouvrières agricoles, entre autres les ouvrières dans le secteur des fraises en matière de protection sociale, sont un exemple concret. D’un autre côté, ces départements continuent à travailler chacun indépendamment des autres même si chaque problème, des populations notamment des femmes ouvrières, entre dans les compétences de plus qu’un département et ce directement ou indirectement.
En fait, cette lecture a confirmé que les problèmes des femmes, notamment des travailleuses des fraises constituent un cercle vicieux où chaque thème est en relation de cause à effet avec les autres thèmes quel que soit la nature du secteur dont il relève. Prenons par exemple, la lutte contre l’analphabétisme, certes il est de la compétence de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme, mais plusieurs d’autres départements publics sont concernés et sont interpellés pour agir dans ce chantier du fait qu’il représente un des facteurs qui influencent l’atteinte de leurs objectifs.
L’analphabétisme est une des causes de la mortalité maternelle et infantile, de l’accès inégal des femmes aux droits sociaux tels que la protection sociale et les droits économiques tels que l’ignorance du contenu du code du travail comme le SMAG. La question de droit à l’avortement est un autre exemple édifiant : au cas où la grossesse serait le résultat de viol ou d’agression sexuelle, comme c’est le cas de certaines ouvrières agricoles agressées ou violées par le transporteur, le superviseur ou un collègue, si la femme/fille ne peut pas avorter et se trouve dans l’obligation de garder l’enfant, elle est chassée par sa famille et donc se trouve livrée à elle-même aux vicissitudes de la rue. En plus, à cause des conditions difficiles de sa mère, cet enfant, une fois né, vit dans des conditions défavorables et, souvent il n’a pas accès à l’éducation et à la bonne santé. Ainsi on se trouve avec des enfants analphabètes ou peu instruits et plus tard ces enfants sans niveau d’instruction et sans qualification professionnelle entrent dans le marché du travail tôt et se trouvent sous le joug de toutes les formes d’exploitations et de discrimination surtout quand il s’agit d’une fille.
Enfin, la pauvreté et la vulnérabilité se reproduisent. Ainsi, plusieurs départements publics se trouvent concernés, l’ANLCA, le Ministère de la santé, Ministère de l’Emploi et l’Insertion Professionnelle, le Ministère de la Justice, le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social, etc.
Par conséquent, la réussite du chantier de la démocratie participative et représentative, et d’un développement durable, équitable et égalitaire au Maroc demeure tributaire de l’instauration d’un management public sensible au genre adoptant l’approche intersectorielle. En fait, un tel management suppose viser à surmonter les obstacles liés à la nature des rapports sociaux de sexes qui entravent la participation des hommes et des femmes. Pour ce faire, il est à mettre en place, dans le cadre d’une meilleure coordination et cohérence avec tous les autres départements et institutions publics concernés, des mesures et des actions, simultanément, spécifiques pour les femmes et d’autres générales destinées, d’abord, aux femmes et aux hommes pour répondre à leurs besoins spécifiques et intérêts stratégiques, et ensuite, aux agents sociaux pour les sensibiliser quant à l’utilité d’un changement social non seulement pour les femmes et les hommes mais aussi pour toute la société.
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[1] Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (18/12/1970) ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(PIDESC) (03/05/1979); Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) (03/05/1979) ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF ou CEDAW) (22/06/1993) ; Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (30/08/1968); Convention relative aux droits de l’enfant (21/06/1993) ; Convention de l’Organisation Internationale du Travail contre la discrimination (emploi et profession) (27/03/1963) ; Convention de l’Organisation internationale du Travail sur l’égalité de rémunération (09/11/1970).
[2] Préambule de la Constitution « […….]Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres États, et d’œuvrer pour le progrès commun, le Royaume du Maroc, État uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s’y engage : [……] ; – Bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, [……] »
[3] Article 19 « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L’Etat marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes.
Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination. »
[4] Article 31 « L’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales oeuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits : – aux soins de santé ; – à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’État ;
– à une éducation moderne, accessible et de qualité ; – à l’éducation sur l’attachement à l’identité marocaine et aux constantes nationales immuables ; – à la formation professionnelle et à l’éducation physique et artistique ; – à un logement décent ; – au travail et à l’appui des pouvoirs publics en matière de recherche d’emploi ou d’auto-emploi ; – à l’accès aux fonctions publiques selon le mérite ; – à l’accès à l’eau et à un environnement sain ; – au développement durable. »
[5]Constitution 2011, Préambule « […….]Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres États, et d’œuvrer pour le progrès commun, le Royaume du Maroc, État uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s’y engage : [……] ; – accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. »
[6] Code de la Famille, Loi n° 103.13 relative à lutte contre les violences à l’égard des femmes, loi n°19-12 relative au travail domestique, etc.
[7] Autorité pour la Parité et la Lutte contre toutes les formes de Discrimination (APALD), Commission pour la Parité et l’Egalité des Chances (CPEC), Observatoire national de violence à l’égard des femmes, etc.
[8]« Besoins en relation avec l’amélioration des conditions de vie : par exemple, l’eau potable, l’énergie, les soins de santé, l’éducation, les revenus, les moyens de production, etc. », « Guide pour l’Institutionnalisation de l’Approche Genre », p : 68, PNUD ; « Besoins de la vie quotidienne des femmes et des hommes en fonction de leurs rôles traditionnels et de la division sexuelle du travail. Ex : eau, alimentation, santé, éducation des enfants, etc. » p : 11 ; « GUIDE sur l’Intégration Transversale de l’Egalité de Genre dans les politiques publiques » Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social ;http://www.social.gov.ma/fr/femme
[9]« Besoins en relation avec l’amélioration du statut des femmes et la transformation des rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes », « Guide pour l’i Institutionnalisation de l’Approche Genre », p : 68 ; PNUD ; « Ensemble des objectifs pour la réalisation de l’égalité de genre dans une société. Ex : égalité d’opportunité, accès à la protection juridique, accès et contrôle aux ressources, la participation dans la prise de décision, etc. », p : 11 ; « GUIDE sur l’Intégration Transversale de l’Egalité de Genre dans les politiques publiques » Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social ;http://www.social.gov.ma/fr/femme
[10]Banque Mondiale, « Genre et développement économique ; vers une égalité des sexes dans les droits, les ressources et la participation ». 2003, p : 4-6
[11]Selon la définition du Conseil de l’Europe, le gender-mainstreaming est « la (ré)organisation, l’amélioration, l’évolution et l’évaluation des processus de prise de décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques »
[12] Voir guide des entretiens semi-structurés : Annexe n°1
[13]Ministère de l’Economie et des Finances – Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect Genre – 2017, p : 43.
[14]http://www.social.gov.ma/fr/ministere/le-ministere/mission-et-attributions
[15]Ministère de l’Economie et des Finances – Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect Genre – 2017, p : 44.
[16]Idem..
[17]http://www.social.gov.ma/fr/lutte-contre-la-violence-et-la-discrimination-à-l’égard-des-femmes/l’observatoire-national-de
[18]Ministère de l’Economie et des Finances – Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect Genre – 2017, p : 44.
[19]HCP, « Enquête Nationale sur la Prévalence de la Violence à l’Egard des Femmes – Principaux résultats ». 2011, 14p.
[20]Idem., p : 11
[21] « Maroc : les femmes sont victimes de violence dans les espaces publics », 29/08/2017 ; https://www.bladi.net/maroc-femme-harcelement,49375.html
« Le rapport accablant du HCP sur les actes de violence sur les femmes », 29/08/2017 ; https://www.h24info.ma/maroc/societe/chiffres-accablants-actes-de-violence-femmes/
[22]CNDH – La lutte contre les violences à l’encontre des femmes, Série contribution au débat public – N°4- p : 1
[23]CNDH « Etat de l’égalité et la parité au Maroc, préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels », 2014, p : 21
[24]Ministère de la Justice « Le Code de la Famille : réalité et horizon – dix ans d’application de la Moudawana de la famille, étude analytique et statistique 2004-2013 » 2014(en arabe), p : 38 à 52
[25] « Plus de 35.000 cas de mariages de mineurs en 2013 ;http://telquel.ma/2014/12/20/35-000-cas-mariages-mineurs-en-2013_1427028
« Mariages des mineurs au Maroc : 35 152 cas enregistrés en 2013 » ; https://www.yabiladi.com/articles/details/26304/mariages-mineurs-maroc-enregistres-2013.html
[26]« Mariage précoce : mariage forcé « On entend par mariage d’enfants, aussi qualifié de mariage précoce, un mariage dans lequel au moins l’un des conjoints a moins de 18 ans. Dans la grande majorité des mariages d’enfants, qu’ils soient formels ou informels, les filles sont les victimes, même si parfois leur conjoint a aussi moins de 18 ans. Un mariage d’enfants est considéré comme une forme de mariage forcé car l’un des conjoints ou tous les deux n’ont pas exprimé leur consentement total et libre en connaissance de cause ». »« Etat de l’égalité et de la parité au Maroc. Préserver rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels. » p : 13. CNDH
[27]Article 20 « Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l’âge de la capacité matrimoniale prévu à l’Article 19 ci-dessus, par décision motivée précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale. La décision du juge autorisant le mariage d’un mineur n’est susceptible d’aucun recours. », Code de la Famille, p : 17
[28]Article 21 « Le mariage du mineur est subordonné à l’approbation de son représentant légal. L’approbation du représentant légal est constatée par sa signature apposée, avec celle du mineur, sur la demande d’autorisation de mariage et par sa présence lors de l’établissement de l’acte de mariage. Lorsque le représentant légal du mineur refuse d’accorder son approbation, le juge de la famille chargé du mariage statue en l’objet. », Code de la Famille, p : 17
[29]CNDH, « Enfant dans les centres de sauvegarde : une enfance en danger. Pour une politique de protection intégrée de l’enfant ». 2013, p : 19
[30] « « Dans les zones rurales, beaucoup de mariages ne sont pas enregistrés parce que cela coûte trop cher de se rendre au tribunal », explique notamment Mehdi Msaad, avocat de la Fondation Ytto . », Article « Mariage des mineures: la situation marocaine pire que celle de ses voisins », http://telquel.ma/2015/05/20/comment-eradiquer-mariage-mineurs_1447642
[31]Code de la Famille, Article 19 « La capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus. »
[32]« Polygamie « La polygamie est contraire à la dignité des femmes et des filles et porte atteinte à leurs droits fondamentaux et à leur liberté, y compris l’égalité et la protection au sein de la famille. La polygamie…a notamment pour effet de causer des dommages à la santé physique et mentale des épouses et à leur bien-être social, des dommages matériels et des privations aux épouses et des préjudices émotionnels et matériels aux enfants, avec souvent de graves conséquences pour leur bien-être » : CNDH,« Etat de l’égalité et de la parité au Maroc. Préserver rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels. ». 2014, p : 13.
[33]Code de la Famille, l’article 40 « La polygamie est interdite lorsqu’une injustice est à craindre envers les épouses. Elle est également interdite lorsqu’il existe une condition de l’épouse en vertu de laquelle l’époux s’engage à ne pas lui adjoindre une autre épouse. »
[34]Code de la Famille, l’article 46« Si le mari est autorisé à prendre une autre épouse, le mariage avec celle-ci ne peut être conclu qu’après qu’elle ait été informée par le juge que le prétendant est déjà marié et qu’elle ait exprimé son consentement. L’avis et le consentement sont consignés dans un procès-verbal officiel. »
[35]« Le Code de la famille, dix ans après. En dix ans, la Moudawana a tout changé, mais les féministes veulent aller plus loin », 08 Février 2014 ;https://lematin.ma/journal/2014/le-code-de-la-famille-dix-ans-apres_en-dix-ans-la-moudawana-a-tout-changemais-les-feministes-veulent-aller-plus-loin/196419.html
[36] « Le mariage précoce met en danger la santé de la jeune fille en augmentant le risque des infections sexuellement transmissibles et en l’exposant à la mortalité maternelle et infantile », UNFPA « Egalité de Genre et Violences Basées sur le Genre au Maroc » ; http://morocco.unfpa.org/sites/default/files/pub-
[37] CNDH, « Etat de l’égalité et de la parité au Maroc. Préserver rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels. ». 2014, p : 13.
[38]Code de la Famille, Article 16 « Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage. Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise. Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux. L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire maximum de quinze ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. », p : 15
[39]««Par diligence voulue, il faudrait entendre l’obligation faite aux États parties aux Conventions de prévenir la violence ou les violations des droits de l’Homme, de protéger les victimes et les témoins de ces violations, de mener des enquêtes et de punir les auteurs, y compris les acteurs privés, et d’offrir réparation pour les violations des droits de l’Homme ». Source: Recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité CEDEF et no 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, 4 novembre 2014, CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18 » : CNDH « Etat de l’égalité et de la parité au Maroc. Préserver rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels. ». 2014, p : 23.
[40]« Déclaration sur la nouvelle version de l’avant-projet 103-13 Relatif à la Lutte contre la violence faite aux femmes », Les composantes de la Coalition « Printemps de la Dignité » et plusieurs autres réseaux nationaux et centres d’écoute, réunis à Rabat le 12 mars 2016 ; http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20maghreb/documents/publications/2016/03/printemps%20de%20la%20dignité_communiqué%20projet%20de%20loi%20103%2013_18mars2016.pdf?la=fr&vs=4714
[41] « Non! La loi 103-13 ne protège pas les femmes », Par Nouzha SKALLI | Edition N°:5220 Le 01/03/2018 ; http://www.leconomiste.com/article/1024751-non-la-loi-103-13-ne-protege-pas-les-femmes
[42] CNDH, « Etat de l’égalité et de la parité au Maroc. Préserver rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels. ». 2014, p : 17.
[43] CNDH « La lutte contre la violence à l’égard des femmes-Avis sur le projet de loi N° 103-13 ». 2016
[44] « Les pratiques préjudiciables : mariage forcé et polygamie : Selon le comité CEDEF et le Comité CDE, « Les pratiques préjudiciables sont des pratiques et des comportements persistants enracinés dans la discrimination fondée notamment sur le sexe, l’âge et d’autres considérations ainsi que des formes multiples ou intimement liées de discrimination qui s’accompagnent souvent de violences et causent un préjudice physique ou psychosocial ou des souffrances. Le préjudice que ces pratiques causent aux victimes va au-delà des conséquences physiques et mentales immédiates et a souvent pour but ou effet de compromettre la reconnaissance, la jouissance et l’exercice des droits de l’Homme et des libertés fondamentales des femmes et des enfants. Ces pratiques ont également une incidence négative sur leur dignité, leur intégrité physique, psychosociale et morale, leur développement, leur participation à la société, leur santé, leur éducation et leur condition économique et sociale. C’est pourquoi elles sont traitées dans les travaux des deux Comités ». » : CNDH, « Etat de l’égalité et de la parité au Maroc. Préserver rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels. ». 2014, p : 12.
[45] Décret n°2-14-280 du 20 chaabane 1435 (18 juin 2014) fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’emploi et des affaires sociales, BO n°6322-9rabii 1436 (1 janvier 2015) ;
[46] Jean-Claude MAITROT:« La déconcentration revient à confier certaines attributions à des agents du pouvoir central placés à la tête de circonscriptions administratives ou de divers services, mais avec maintien d’une subordination hiérarchique très poussée à l’autorité centrale. » ; Louis-Jéome CHAPUISAT : « Dans un système de déconcentration des pouvoirs, ce sont toujours les organes centraux qui disposent du pouvoir de décision, mais ces organes sont dispersés géographiquement sur tout le territoire », « les questions importantes restent de la compétence ministérielle au sommet. Mais les autres pouvoirs sont délégués par ordre hiérarchique aux agents locaux de l’Etat, par exemple les préfets ou les chefs des services extérieurs des ministères, habilités à statuer sur place au nom de l’Etat. » ; Encyclopeadia Universalis
[47] Décret n°2-14-280 du 20 chaabane 1435 (18 juin 2014) fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’emploi et des affaires sociales, BO n°6322-9rabii 1436 (1 janvier 2015)
[48]CNDH, « Etat de l’égalité et la parité au Maroc, préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels », 2014, p : 39
[49] HCP, « Activité, emploi et chômage. ». 2014, p : 6
[50]HCP, « Le marché du travail au Maroc : défis et opportunités », 2017 p : 12
[51]CNDH, « Etat de l’égalité et la parité au Maroc, préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels ». 2014, p : 40
[52]Ministère de l’Economie et des Finances – Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect Genre – 2017, p 159
[53]Idem.
[54]Idem.
[55]CNDH « Etat de l’égalité et la parité au Maroc, préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels ». 2014, p : 43
[56] ADFM, « Genre et droit à la sécurité sociale au Maroc ». 2016, p : 10
[57] Loi 65.00, Article 6
[58]ADFM, « Genre et droit à la sécurité sociale au Maroc ». 2016, p : 11
[59] Idem. p : 25
[60]Ministère de l’Economie et des Finances – Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect Genre – 2017, p : 158
[61]Idem.
[62] Article 1 « Chaque Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d’inspection du travail dans les établissements industriels. » ;
[63]Article 11 « 1. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail : (a) des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés ; (b) les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. 2. L’autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. »
[64]Article 3 « Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d’inspection du travail dans l’agriculture. »
[65]Article 15 « 1. L’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture: (a) des bureaux d’inspection locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous intéressés, et situés en des lieux choisis en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles et des facilités de communication existantes; (b) les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. 2. L’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail dans l’agriculture de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. »
[66] Présentation en arabe « Réalité du système de l’inspection du travail au Maroc : réalisations et contraintes », faite par le Ministère à l’occasion du 90ème anniversaire du système de l’inspection du travail au Maroc, diapositifs 16 et 17 ; http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/travail/elections-professionnelles-2016.html
[67]Code de travail 2004, Article 532 « Les agents de l’inspection du travail sont chargés : 1) d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail ; 2) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions légales ; 3) de porter à la connaissance de l’autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 4) de procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail. Ces tentatives de conciliation sont consignées dans un procès-verbal signé par les parties au conflit et contresigné par l’agent chargé de l’inspection du travail. Ce procès-verbal tient lieu de quitus à concurrence des sommes qui y sont portées. » ;
[68] Présentation en arabe « Réalité du système de l’inspection du travail au Maroc : réalisations et contraintes », faite par le Ministère à l’occasion du 90ème anniversaire du système de l’inspection du travail au Maroc, diapositifs 14 et 15 ; http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/travail/elections-professionnelles-2016.html
[69] Présentation en arabe « Réalité du système de l’inspection du travail au Maroc : réalisations et contraintes », faite par le Ministère à l’occasion du 90ème anniversaire du système de l’inspection du travail au Maroc, diapositif 19 ; http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/travail/elections-professionnelles-2016.html
[70] Communiqué en arabe de l’UMT à l’occasion du 90ème anniversaire du système de l’inspection du travail au Maroc en 2016, p :2
[71] Un entretien effectué avec des inspecteurs de travail
[72] Un entretien effectué avec des inspecteurs de travail
[73] En 2014, le conseil des droits de l’enfant de l’ONU à travers une délégation gouvernementale a élaboré, dans son rapport CRC/C/MAR/CO/3-4, des recommandations pour le Maroc relativement à la situation de la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant. Ces recommandations concernent, entre autres, l’interdiction de l’emploi des enfants âgé(e)s de moins de 18 ans y compris dans le travail domestique et de surtout sanctionner les personnes qui exploitent ces enfants.https://www.village-justice.com/articles/loi-marocaine-bascule-secteur-travail-domestique-informel-formel,25665.html consulté le 04/02/18
Dans le “Guide pratique à l’usage des parlementaires”[73] édité par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et l’Union Interparlementaire (UIP) à l’occasion de la conférence “Pour la mise en œuvre de la convention 182 de l’OIT”, organisée à Marrakech en 2002, souligne l’importance de la concertation de tous les acteurs publics et de la société civile ainsi que les parlementaires dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’effet d’une action en faveur de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Chercher la source, en plus dehttps://www.village-justice.com/articles/loi-marocaine-bascule-secteur-travail-domestique-informel-formel,25665.html consulté le 04/02/18
[74]Code du Travail, Article 533 « Les agents chargés de l’inspection du travail porteurs des pièces justificatives
de leurs fonctions, sont autorisés : [1…….] ; 2- à pénétrer, entre 6h et 22h, dans les locaux qui leur paraissent, valablement, être assujettis au contrôle de l’inspection du travail ainsi que dans les lieux où des salariés travaillent à domicile. Toutefois, lorsque le travail s’effectue dans un lieu habité, les agents chargés de l’inspection du travail ne peuvent y pénétrer qu’après avoir obtenu l’autorisation des habitants ; […..] », p : 117
[75] Site du Ministère ; http://www.agriculture.gov.ma/pages/les-missions
[76]PIDESC, Article 11
[77]CEDAW, Article 14
[78]OIT, C 11 relative aux droits d’association et de coalition des travailleurs agricoles (Entrée en vigueur: 11 mai 1923), Article 1, C12 sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, Article 1, (C99)concernant les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 ,Article 1 ; Article 4, C101 relative aux congés payés (agriculture), 1952 , Article , C129 sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 , Article 3. Voir Annexe
[79]Objectif 1 « Éliminer l’extrême pauvreté et la faim » ; Objectif 2 « assurer l’éducation primaire pour tous » ; Objectif 3 « promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes » ; Objectif 4 « réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans » ; Objectif 5 « améliorer la santé maternelle » ;http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/pdf/rapport_2015.pdf
[80]Ministère de l’Economie et des Finances – Rapport sur le budget Genre – 2012, p : 143
[81] « Cette structure dispose d’antennes régionales dites “Cellules Régionales d’Animation Féminine” (CRAF), chargées d’encadrer les femmes rurales, de les inciter à s’organiser par le biais de groupements et de coopératives et de les intéresser davantage à des activités à caractère économique et social. » : Rapport Genre 2012 p : 143
[82] CNDH « Etat de l’égalité et la parité au Maroc, préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels ». 2014, p : 41 – 43
[83]Idem., p : 45
[84]Ministère de l’Economie et des Finances – Rapport sur le budget Genre – 2010, p : 153
[85]Idem. p : 154
[86] CNDH « Etat de l’égalité et la parité au Maroc, préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels ». 2014, p :42
[87] Décret n° 2-94-285 du joumada II 1415 (21 novembre 1994) relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de la santé publique, BO n°4286_18 rajeb 1415 (21-12-94) ; http://www.sante.gov.ma/Reglementation/Pages/ORGANISATION-ET-ATTRIBUTIONS-DU-MINISTERE-DE-LA-SANTE.aspx
[88]HCP, « Note d’information du Haut-commissariat au Plan à l’occasion de la journée mondiale de la population ». 2017 »
[89]CNDH, « Etat de l’égalité et la parité au Maroc, préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels ». 2014, p : 30
[90] CNDH, « Etat de l’égalité et la parité au Maroc, préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels ». 2014, p : 31
[91] Idem
[92] Idem
[93] « Mohammed VI légalise l’avortement au Maroc dans de nouveaux cas », 16/05/2015 ; http://telquel.ma/2015/05/16/mohammed-vi-legalise-lavortement-au-maroc-nouveaux-cas_1447111
[94]Madame Gro Harlem Brundtland, la première femme d’Étatnorvégienneélue vice-présidente du Parti travailliste en 1975. https://fr.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
[95] Déclaration de Rio, Principe 1 “les êtres humains sont au centre de l’attention en matière de développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive menée en harmonie avec la nature.» ; Objectif 3 des ODD « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. »
[96]Ministère de l’Economie et des Finances – Rapport sur le budget Genre – 2013 p :74 ; 2014 p :81 ; 2015 p :97 ; 2016 p :100 ; 2017 p : 119
[97]ONDH, « Etudes sur les disparités dans l’accès aux soins de santé au Maroc Etudes de cas » -Synthèse-
[98]ONDH, « Etudes sur les disparités dans l’accès aux soins de santé au Maroc Etudes de cas » -Synthèse : « La décision de recourir à un médecin est prise collectivement ; la hiérarchie générationnelle, les rapports de genre et les relations de dépendance économique en sont des facteurs déterminants. [……]. Ce qui est en jeu ici est la nécessité d’effectuer un choix en fonction des contraintes de transport, de temps et de coût auxquelles il faut faire face, rapportées à la gravité ressentie de la situation. », p : 4
[99] Zaouaq, K. « Les femmes et l’accès aux soins de santé reproductive au Maroc », L’Année du Maghreb [En ligne], 17 | 2017, mis en ligne le 13 novembre 2017.
[100] « Recommandation forte de la Plateforme d’action de Beijing (1995) et à laquelle le Maroc a souscrit, l’institutionnalisation de l’intégration transversale de la dimension genre dans les politiques publiques, levier pour la réalisation de l’égalité réelle par le biais de l’adoption d’approches ciblées et orientées sur les résultats, reste à ce jour une perspective aussi incertaine que lointaine. Le rapport genre du ministère des Finances de 2014 indique que l’approche adoptée par les politiques sectorielles est davantage centrée sur des programmes spécifiques dédiés aux femmes que sur les relations de genre, que les indicateurs sensibles au genre sont encore très limités, et insuffisamment liés aux actions reprises dans les morasses budgétaires et enfin, qu’ils relèvent plus des processus et moyens que des résultats. », Rapport « Etat de l’égalité et la parité au Maroc, préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels », CNDH, 2015, p : 56
[101] CNDH, « Etat de l’égalité et la parité au Maroc, préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels ». 2014, p : 59
[102] « Le projet de loi sur l’avortement adopté par le Conseil de gouvernement », 10/06/2016 ;https://www.huffpostmaghreb.com/2016/06/10/projet-loi-avortement_n_10395354.html
[103] CNDH, « Etat de l’égalité et la parité au Maroc, préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels ». 2014, p : 72
[104]Idem. p : 3
[105] « Maroc: l’avortement «dans des cas extrêmes» bientôt légalisé selon une ministre », 14/10/2011 ;https://www.20minutes.fr/monde/806110-20111014-maroc-avortement-dans-cas-extremes-bientot-legalise-selon-ministre
[106] La loi n°38-09, BO n° 5984-8 Kaada 1432 (6-10-2011)
[107]Ministère de l’Economie et des Finances – Rapport sur le budget Genre – 2014, p : 87
[108]Idem, p : 126
[109] ANLCA, « Rapport sur le système de lutte contre l’analphabétisme au Maroc », 2017, p : 4 – 8
[110]Ministère de l’Economie et des Finances – Rapport sur le budget Genre – 2016, p : 107 ; 2017 p : 126
[111] ANLCA « Rapport sur le système de lutte contre l’analphabétisme au Maroc », 2017, p 27 – 32
[112]Idem. , p 27
[113]Ministère de l’Economie et des Finances -Rapport sur le budget Genre – 2017 p : 119
[114]Tamkine : « Le programme multisectoriel de lutte contre les violences fondées sur le genre par l’autonomisation des femmes et des filles au Maroc “Tamkine” est coordonné par le Ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social pour faireconverger les efforts des institutionsconcernés dans une démarche commune de lutte contre les violences à l’égard des femme moyennant une autonomisation économique. Ce programme met particulièrement l’accent sur les processus de planification, de programmation, budgétisation sensible au genre et sur une diffusion de la culture de l’égalité de genre. » ; http://www.social.gov.ma/fr/femme/programme-tamkine
Bravo, Mme Docteur Reghay pour cette étude pertinente et brillante!! Mes félicitations!!